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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-23 du 8 janvier 1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES CORPS D'INGENIEURS DESSINATEURS ET SOUS-INGENIEURS DESSINATEURS ET DE DESSINATEURS DU SECRETARIAT GENERAL A L'AVIATION CIVILE)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-23 du 8 janvier 1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES CORPS D'INGENIEURS DESSINATEURS ET SOUS-INGENIEURS DESSINATEURS ET DE DESSINATEURS DU SECRETARIAT GENERAL A L'AVIATION CIVILE)


Les candidats ayant satisfait aux épreuves du concours pour l'accès à l'emploi de dessinateur sont soumis à un stage d'une année à l'expiration duquel le chef du service dont relève l'intéressé présente un rapport sur son aptitude, sa conduite et en manière de servir. Au vu de ce rapport, il est statué sur son admission dans le corps, son licenciement ou sa remise à la disposition de son corps d'origine.

Exceptionnellement, un nouveau stage d'un an, non pris en compte pour l'avancement ultérieur, peut être autorisé sur proposition du chef de service.