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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-23 du 8 janvier 1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES CORPS D'INGENIEURS DESSINATEURS ET SOUS-INGENIEURS DESSINATEURS ET DE DESSINATEURS DU SECRETARIAT GENERAL A L'AVIATION CIVILE)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-23 du 8 janvier 1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES CORPS D'INGENIEURS DESSINATEURS ET SOUS-INGENIEURS DESSINATEURS ET DE DESSINATEURS DU SECRETARIAT GENERAL A L'AVIATION CIVILE)


Le corps des dessinateurs, classé dans la catégorie C prévue par l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, est régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par celles du présent décret.

Il comporte trois grades :

- dessinateur ;

- dessinateur chef de groupe ;

- dessinateur en chef.

Le nombre des emplois des dessinateurs chefs de groupe ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total des grades de dessinateur et dessinateur chef de groupe.

Le nombre des emplois de dessinateur en chef ne peut excéder le dixième de l'effectif total du corps.