Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-23 du 8 janvier 1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES CORPS D'INGENIEURS DESSINATEURS ET SOUS-INGENIEURS DESSINATEURS ET DE DESSINATEURS DU SECRETARIAT GENERAL A L'AVIATION CIVILE)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-23 du 8 janvier 1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES CORPS D'INGENIEURS DESSINATEURS ET SOUS-INGENIEURS DESSINATEURS ET DE DESSINATEURS DU SECRETARIAT GENERAL A L'AVIATION CIVILE)
La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons de sous-ingénieur dessinateur est fixée ainsi qu'il suit :
1er et 2e échelon de stage : un an, cette durée ne pouvant être réduite.
1er, 2e et 3e échelon : deux ans.
4e, 5e et 6e échelon : trois ans.
7e échelon : quatre ans.
Ces dernières durées peuvent être réduites suivant la notation sans pouvoir être inférieures respectivement à un an six mois, deux ans trois mois et trois ans.