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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-23 du 8 janvier 1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES CORPS D'INGENIEURS DESSINATEURS ET SOUS-INGENIEURS DESSINATEURS ET DE DESSINATEURS DU SECRETARIAT GENERAL A L'AVIATION CIVILE)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-23 du 8 janvier 1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES CORPS D'INGENIEURS DESSINATEURS ET SOUS-INGENIEURS DESSINATEURS ET DE DESSINATEURS DU SECRETARIAT GENERAL A L'AVIATION CIVILE)


La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du grade d'ingénieur dessinateur est fixée à deux ans, elle est fixée à trois ans dans le 1er échelon de la classe exceptionnelle d'ingénieur dessinateur.

Ces durées peuvent être réduites suivant la notation sans pouvoir être respectivement inférieures à dix-huit mois et à deux ans et trois mois.