Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-23 du 8 janvier 1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES CORPS D'INGENIEURS DESSINATEURS ET SOUS-INGENIEURS DESSINATEURS ET DE DESSINATEURS DU SECRETARIAT GENERAL A L'AVIATION CIVILE)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-23 du 8 janvier 1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES CORPS D'INGENIEURS DESSINATEURS ET SOUS-INGENIEURS DESSINATEURS ET DE DESSINATEURS DU SECRETARIAT GENERAL A L'AVIATION CIVILE)
Les ingénieurs dessinateurs nommés dans un emploi de chef de service du dessin et de la reproduction sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui auquel ils étaient parvenus.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise au cas où l'augmentation de traitement résultant de cette nomination est inférieure à celle qu'ils auraient retirée d'une promotion d'échelon dans leur ancien grade, et seulement l'ancienneté excédant un an pour les nominations au 1er échelon.