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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-23 du 8 janvier 1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES CORPS D'INGENIEURS DESSINATEURS ET SOUS-INGENIEURS DESSINATEURS ET DE DESSINATEURS DU SECRETARIAT GENERAL A L'AVIATION CIVILE)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-23 du 8 janvier 1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES CORPS D'INGENIEURS DESSINATEURS ET SOUS-INGENIEURS DESSINATEURS ET DE DESSINATEURS DU SECRETARIAT GENERAL A L'AVIATION CIVILE)


Peuvent seuls être inscrits sur le tableau d'aptitude à l'emploi de chef de service du dessin et de la reproduction les ingénieurs dessinateurs comptant au moins un an d'ancienneté au 1er échelon de leur grade et justifiant d'au moins deux années de fonctions d'encadrement au sein d'un service du secrétariat général à l'aviation civile.