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Article 6 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-23 du 8 janvier 1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES CORPS D'INGENIEURS DESSINATEURS ET SOUS-INGENIEURS DESSINATEURS ET DE DESSINATEURS DU SECRETARIAT GENERAL A L'AVIATION CIVILE)

Article 6 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-23 du 8 janvier 1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES CORPS D'INGENIEURS DESSINATEURS ET SOUS-INGENIEURS DESSINATEURS ET DE DESSINATEURS DU SECRETARIAT GENERAL A L'AVIATION CIVILE)


I - Par. A - Les fonctionnaires de l'Etat soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé nommés dans le corps des ingénieurs et sous-ingénieurs dessinateurs sont classés dans le grade de sous-ingénieur dessinateur sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 16 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine.

L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans les conditions fixées par l'alinéa suivant et dans la limite maximale de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 3 du décret susvisé du 27 janvier 1970, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon ;

Cette ancienneté est retenue à raison de six douzièmes pour les douze premières années et de cinq douzièmes pour le surplus.

Pour les fonctionnaires classés dans le groupe supérieur en application de l'article 4 du décret du 27 janvier 1970 susvisé, il est tenu compte, dans les conditions et les limites déterminées ci-dessus, de leur ancienneté dans le groupe de classement de leur grade.

Les fonctionnaires reclassés en application des dispositions qui précèdent à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice supérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Par. B - Les autres fonctionnaires de l'Etat nommés dans le corps des ingénieurs et sous-ingénieurs dessinateurs sont classés à l'échelon du grade de sous-ingénieur dessinateur qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 16 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé dans leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure un avancement audit échelon.

Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le paragraphe A ci-dessus en faveur des fonctionnaires de la catégorie C. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles du statut particulier régissant ce grade.

II - Les agents de l'Etat nommés dans le corps des ingénieurs et sous-ingénieurs dessinateurs sont classés dans le grade de sous-ingénieur dessinateur à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce reclassement ne doit en, aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au I (par. B) ci-dessus.

III - Les dispositions qui précèdent sont respectivement applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat et aux agents civils de l'Etat accédant en vertu de la législation sur les emplois réservés au corps des ingénieurs et sous-ingénieurs dessinateurs.