Article 6 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-23 du 8 janvier 1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES CORPS D'INGENIEURS DESSINATEURS ET SOUS-INGENIEURS DESSINATEURS ET DE DESSINATEURS DU SECRETARIAT GENERAL A L'AVIATION CIVILE)
Article 6 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-23 du 8 janvier 1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES CORPS D'INGENIEURS DESSINATEURS ET SOUS-INGENIEURS DESSINATEURS ET DE DESSINATEURS DU SECRETARIAT GENERAL A L'AVIATION CIVILE)
Les fonctionnaires titulaires détachés en qualité de sous-ingénieur dessinateur stagiaire conservent durant leur détachement la rémunération qu'ils percevaient dans leur corps d'origine lorsque celle-ci est supérieure à celle d'un sous-ingénieur dessinateur stagiaire.
Les agents de l'Etat nommés en qualité de sous-ingénieur dessinateur stagiaire perçoivent au moment de leur nomination et pendant la durée de leur stage le traitement correspondant à l'échelon fixé après reconstitution de carrière dans les conditions suivantes :
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B sont considérés, pour les trois quarts de leur durée, comme des services accomplis dans un corps de catégorie B ;
Les services accomplis dans un emploi de niveau inférieur sont, pour la moitié de leur durée, pris en compte dans les mêmes conditions.
Le mode de calcul ne devra en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient du maintien de la rémunération perçue dans l'ancien emploi.