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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-23 du 8 janvier 1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES CORPS D'INGENIEURS DESSINATEURS ET SOUS-INGENIEURS DESSINATEURS ET DE DESSINATEURS DU SECRETARIAT GENERAL A L'AVIATION CIVILE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-23 du 8 janvier 1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES CORPS D'INGENIEURS DESSINATEURS ET SOUS-INGENIEURS DESSINATEURS ET DE DESSINATEURS DU SECRETARIAT GENERAL A L'AVIATION CIVILE)


Les candidats ayant satisfait aux épreuves du concours visé au 1° de l'article 5 ci-dessus sont nommés au 1er échelon de sous-ingénieur dessinateur par arrêté ministériel.

La durée du stage est de deux ans. Après un an de stage, les sous-ingénieurs dessinateurs stagiaires sont nommés au 2e échelon de stage.

Ceux qui ont obtenu des notes suffisantes au cours du stage sont titularisés à la fin de celui-ci dans les conditions suivantes :

Les fonctionnaires et agents de l'Etat sont reclassés conformément aux dispositions de l'article 6 ter ci-dessous :

Les autres stagiaires sont reclassés au 1er échelon du grade de sous-ingénieur dessinateur.

Ceux qui n'ont pas obtenu de notes de stage suffisantes sont, par décision ministérielle, licenciés ou, le cas échéant, réintégrés dans leur corps d'origine. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une année au maximum. Ce stage est sanctionné dans les mêmes conditions que le stage normal.

Toutefois, le temps de ce stage supplémentaire n'est pas pris en compte pour l'avancement.

Les dessinateurs et agents contractuels de l'aviation civile ayant satisfait aux épreuves du concours visé au 2° de l'article 5 ci-dessus ainsi que les dessinateurs de l'aviation civile ayant subi avec succès les épreuves de l'examen professionnel visé au 3° de l'article 5 ci-dessous sont nommés sous-ingénieurs dessinateurs et reclassés conformément aux dispositions de l'article 6 ter ci-dessous.