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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-23 du 8 janvier 1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES CORPS D'INGENIEURS DESSINATEURS ET SOUS-INGENIEURS DESSINATEURS ET DE DESSINATEURS DU SECRETARIAT GENERAL A L'AVIATION CIVILE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-23 du 8 janvier 1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES CORPS D'INGENIEURS DESSINATEURS ET SOUS-INGENIEURS DESSINATEURS ET DE DESSINATEURS DU SECRETARIAT GENERAL A L'AVIATION CIVILE)


En dehors des emplois attribués par application de la législation sur les emplois réservés, les sous-ingénieurs dessinateurs sont recrutés par spécialité, suivant les besoins :

1° Dans la proportion minimum des trois sixièmes des emplois vacants par concours ouvert aux candidats pourvus de l'un des diplômes ou titres dont la liste est fixée par arrêté du ministre des travaux publics et des transports et du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative.

2° Dans la proportion maximum des deux dixièmes des emplois vacants parmi les dessinateurs et agents contractuels occupant des fonctions de dessinateur ayant accompli quatre années de service en cette qualité au secrétariat général à l'aviation civile et ayant subi avec succès les épreuves d'un concours qui comporte les mêmes épreuves que le concours prévu au 1° ci-dessus et des épreuves d'admission pour chaque spécialité mise au concours. Le niveau des épreuves d'admission au second concours est analogue à celui des examens de sortie des écoles délivrant les diplômes prévus au 1° ci-dessus.

Pour participer à ce second concours, les dessinateurs et agents contractuels doivent y être autorisés par décision ministérielle prise dans la même forme qu'une inscription au tableau d'avancement.

3° Dans la proportion maximum d'un sixième des emplois vacants parmi les candidats admis à un examen professionnel ouvert aux dessinateurs titulaires de l'aviation civile justifiant d'au moins huit années de service à l'Etat depuis leur nomination en qualité de dessinateur.

Les candidats au concours visés aux 1° et 2° du présent article doivent être âgés au maximum de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.

Les limites d'âge sont reculées d'une durée égale à celle des services militaires obligatoires. En outre, pour les candidats chefs de famille, les mêmes limites d'âge sont également reculées d'un an par enfant à charge, conformément aux dispositions de l'article 162 du décret du 29 juillet 1939 relatif au code de la famille.