Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-23 du 8 janvier 1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES CORPS D'INGENIEURS DESSINATEURS ET SOUS-INGENIEURS DESSINATEURS ET DE DESSINATEURS DU SECRETARIAT GENERAL A L'AVIATION CIVILE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-23 du 8 janvier 1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES CORPS D'INGENIEURS DESSINATEURS ET SOUS-INGENIEURS DESSINATEURS ET DE DESSINATEURS DU SECRETARIAT GENERAL A L'AVIATION CIVILE)
Les ingénieurs dessinateurs sont placés, dans l'exercice des fonctions attribuées à leur corps, sous l'autorité directe soit d'ingénieurs de leur propre corps, soit de fonctionnaires des corps de catégorie A du secrétariat général à l'aviation civile ou des corps de catégorie A du ministère des travaux publics et du transports, mis à la disposition du secrétariat général à l'aviation civile.
Suivant leur spécialité, ils participent notamment à l'établissement :
De projets relatifs aux matériels et installations nécessaires à la navigation aérienne (aides visuelles, aides non visuelles, télécommunications, contrôle de la circulation aérienne).
De projets de travaux immobiliers et aménagements techniques nécessaires à l'aviation civile.
D'illustrations et maquettes relatives à l'activité de l'aviation civile.
De cartes aéronautiques, de relevés topographiques et restitutions photogrammétriques.
De projets relatifs aux matériels et installations nécessaires à la météorologie et de tous dessins et cartes météorologiques.
De tout document graphique se rapportant à la présentation des résultats statistiques.
Dans chacune des spécialités ci-dessus, les ingénieurs dessinateurs contrôlent l'exécution des divers travaux de reproduction.