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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-23 du 8 janvier 1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES CORPS D'INGENIEURS DESSINATEURS ET SOUS-INGENIEURS DESSINATEURS ET DE DESSINATEURS DU SECRETARIAT GENERAL A L'AVIATION CIVILE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-23 du 8 janvier 1964 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES CORPS D'INGENIEURS DESSINATEURS ET SOUS-INGENIEURS DESSINATEURS ET DE DESSINATEURS DU SECRETARIAT GENERAL A L'AVIATION CIVILE)


Les grades du corps d'ingénieurs et sous-ingénieurs dessinateurs classés dans la catégorie B prévue par l'article 17 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959 comprennent les classes et les échelons ci-après :

Ingénieurs dessinateurs :

Une classe exceptionnelle : deux échelons réservés à 10 p. 100 de l'effectif du corps.

Une classe normale : quatre échelons réservée à 20 p. 100 de l'effectif du corps.

Sous-ingénieurs dessinateurs :

Huit échelons auxquels s'ajoutent deux échelons de stage.

En outre, dans la limite de trois, les ingénieurs dessinateurs peuvent être nommés dans les conditions fixées à l'article 11 ci-après à l'emploi de chef de service du dessin et de la reproduction, qui comporte quatre échelons.