Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-48 du 16 janvier 1975 INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-48 du 16 janvier 1975 INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL)


L'ancienneté d'échelon acquise par les géomètres et géomètres principaux parvenus à l'échelon le plus élevé de leur grade à la date d'effet du présent décret est majorée d'un an.

Les géomètres et géomètres principaux des autres échelons et les fonctionnaires reclassés dans les 4e, 5e, 6e, 7e et 8e échelons du grade de technicien géomètre, à l'exception de ceux qui appartenaient avant ce reclassement au 3e échelon de leur grade, bénéficieront d'une bonification d'ancienneté d'un an. Cette bonification leur sera attribuée à compter du premier jour de la période de douze mois précédant la date à laquelle ils peuvent normalement bénéficier d'un avancement à l'échelon supérieur.

Les fonctionnaires reclassés aux 5e, 6e, 7e et 8e échelons du grade de technicien géomètre et les géomètres appartenant aux 1er, 2e, 3e, 4e et 5e échelons de leur grade qui seront promus respectivement géomètres et géomètres principaux avant d'avoir obtenu cette bonification en bénéficieront dans leur nouveau grade, selon les mêmes modalités.