Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 relatif au statut particulier des géomètres de l'institut géographique national)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 relatif au statut particulier des géomètres de l'institut géographique national)
Les brevets de qualification exigés pour la promotion au grade de géomètre sont répartis en quatre groupes :
Groupe A - Travaux de géodésie.
1 - Brevet d'astronomie de campagne.
2 - Brevet de triangulation.
3 - Brevet de nivellement de précision.
4 - Brevet de nivellement trigonométrique et de nivellement barométrique.
5 - Brevet de calculs de grandes compensations,
6 - Brevets de calculs électroniques.
Groupe B - Travaux de photogrammétrie.
1 - Brevet de stéréopréparation.
2 - Brevet de restitution.
3 - Brevet de triangulation photographique.
4 - Brevet d'établissement de mosaïques et photoplans.
Groupe C - Travaux de topographie.
1 - Brevet de levés directs aux grandes échelles.
2 - Brevet de levés directs aux petites échelles.
3 - Brevet de levés expédiés aux petites échelles.
4 - Brevet de complètement des levés photogrammétriques.
5 - Brevet de révision des levés anciens.
Groupe D - Travaux divers.
1 - Brevet de construction, réglage et entretien des instruments de précision.
2 - Brevet de technique photographique.
3 - Brevet de contrôle d'implantation et stabilité d'ouvrages d'art.
Un arrêté ministériel définira les conditions d'attribution de ces brevets.