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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 relatif au statut particulier des géomètres de l'institut géographique national)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 relatif au statut particulier des géomètres de l'institut géographique national)


Les brevets de qualification exigés pour la promotion au grade de géomètre sont répartis en quatre groupes :

Groupe A - Travaux de géodésie.

1 - Brevet d'astronomie de campagne.

2 - Brevet de triangulation.

3 - Brevet de nivellement de précision.

4 - Brevet de nivellement trigonométrique et de nivellement barométrique.

5 - Brevet de calculs de grandes compensations,

6 - Brevets de calculs électroniques.

Groupe B - Travaux de photogrammétrie.

1 - Brevet de stéréopréparation.

2 - Brevet de restitution.

3 - Brevet de triangulation photographique.

4 - Brevet d'établissement de mosaïques et photoplans.

Groupe C - Travaux de topographie.

1 - Brevet de levés directs aux grandes échelles.

2 - Brevet de levés directs aux petites échelles.

3 - Brevet de levés expédiés aux petites échelles.

4 - Brevet de complètement des levés photogrammétriques.

5 - Brevet de révision des levés anciens.

Groupe D - Travaux divers.

1 - Brevet de construction, réglage et entretien des instruments de précision.

2 - Brevet de technique photographique.

3 - Brevet de contrôle d'implantation et stabilité d'ouvrages d'art.

Un arrêté ministériel définira les conditions d'attribution de ces brevets.