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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 relatif au statut particulier des géomètres de l'institut géographique national)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 relatif au statut particulier des géomètres de l'institut géographique national)


Le technicien géomètre stagiaire recruté au titre de l'article 5 (par. A) qui n'a pas satisfait aux épreuves du stage peut être, après avis du conseil d'instruction de l'école nationale des sciences géographiques et de la commission administrative paritaire compétente siégeant comme commission de titularisation, soit licencié, soit admis à une nouvelle et dernière période de stage, d'une durée maximale de deux ans, à l'issue de laquelle sa titularisation sera prononcée ou non sur avis des instances ci-dessus.

Le technicien géomètre stagiaire recruté au titre de l'article 5 (par. B) peut être, pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions, soit admis à une nouvelle et dernière période de stage, soit reversé dans son corps d'origine, suivant les modalités prévues à l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959 et à l'article 11 du décret n° 59-309 du 14 février 1959.

Les instances citées au premier alinéa ci-dessus sont habilitées, le cas échéant, à donner leur avis sur une proposition de licenciement d'un stagiaire ayant fait preuve d'inaptitude ou d'insuffisance notoire.