Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 relatif au statut particulier des géomètres de l'institut géographique national)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 relatif au statut particulier des géomètres de l'institut géographique national)
Les techniciens géomètres stagiaires accomplissent un stage d'une durée de 24 mois sanctionné par des épreuves théoriques et pratiques, donnant lieu à un classement unique par ordre de mérite. Le ministre de l'équipement fixe le programme et les conditions de ces épreuves.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 10 ci-dessous, les techniciens géomètres stagiaires perçoivent le traitement afférent au premier échelon du grade de technicien géomètre.
Pendant la durée du stage les techniciens géomètres stagiaires sont soumis aux dispositions du chapitre II du décret du 13 septembre 1949 modifié, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat. Leur situation est réglée sur tous les autres points par le présent statut et par le règlement intérieur de l'école nationale des sciences géographiques.