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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 relatif au statut particulier des géomètres de l'institut géographique national)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 relatif au statut particulier des géomètres de l'institut géographique national)


Les candidats admis au concours sont nommés techniciens géomètres stagiaires par le ministre de l'équipement. Tout candidat admis qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de son tour de nomination. S'il présente des excuses jugées valables, son installation en qualité de technicien géomètre stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par décision du ministre de l'équipement. S'il ne présente pas d'excuses jugées valables ou s'il n'observe pas le délai imparti, il perd le bénéfice de son admission au concours, mais peut néanmoins se présenter aux concours ouverts ultérieurement s'il remplit encore les conditions d'âges requises à l'article 5.

La nomination en qualité de technicien géomètre stagiaire des candidats reçus au concours organisé est subordonnée la souscription par les intéressés de l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de huit ans. En cas de rupture de cet engagement plus de trois mois après la date de leur installation en qualité de technicien géomètre stagiaire, les intéressés verseront au Trésor une indemnité égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage visé à l'article 9 sans préjudice des poursuites disciplinaires auxquelles ladite rupture d'engagement pourrait donner lieu.