Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 relatif au statut particulier des géomètres de l'institut géographique national)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 relatif au statut particulier des géomètres de l'institut géographique national)
A l'issue des épreuves, il est établi des listes d'admission distinctes pour chacun des concours visés à l'article 5. Des listes complémentaires d'admission peuvent être établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants soit par suite de la renonciation de certains candidats au bénéfice de leur admission, soit par suite de leur élimination pour inaptitude physique. Le nombre des candidats susceptibles d'être inscrits sur ces listes ne peut être supérieur au dixième de celui des candidats figurant sur chacune des listes visées à l'alinéa précédent. Les listes complémentaires cessent d'être valables à l'expiration d un délai fixé pour chaque concours par le ministre de l'équipement sans qu'il puisse excéder trois mois à compter de la date de leur établissement.
Lorsque le nombre des candidats visés à l'article 5 (par. B) admis au concours est intérieur au nombre des emplois offerts à ce titre, les emplois non pourvus s'ajoutent à ceux offerts au titre de l'article 5 (par. A).
Les listes d'admission sont arrêtées par le ministre de l'équipement.