Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 relatif au statut particulier des géomètres de l'institut géographique national)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 relatif au statut particulier des géomètres de l'institut géographique national)
Les techniciens géomètres ont pour mission essentielle l'exécution des travaux ressortissant aux activités techniques de l'institut géographique national, et plus spécialement en matière de géodésie, nivellement de précision, topographie et photogrammétrie.
Les géomètres et les géomètres principaux ont plus particulièrement vocation soit à la conduite d'une brigade de travaux de terrain, soit à l'encadrement d'un atelier ressortissant aux activités classiques ci-dessus, soit à la mise en oeuvre de techniques exceptionnelles nécessitées par des travaux spéciaux. Ils peuvent également participer à des tâches d'instruction et de formation pratique d'élèves et de stagiaires et à des travaux de vérification matérielle de levés et de triangulation exécutés par des services publics ou entreprises privées et dont la vérification relève de la compétence de l'institut géographique national.
Enfin, les techniciens géomètres, les géomètres et les géomètres principaux peuvent éventuellement être chargés de postes de gestion.
Un arrêté du ministre de l'équipement définira les postes qui, dans ces diverses activités, pourront être tenus par les géomètres et géomètres principaux.
Cet arrêté sera modifié au fur et mesure de l'évolution des tâches de l'institut géographique national et au minimum tous les cinq ans.