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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 relatif au statut particulier des géomètres de l'institut géographique national)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 relatif au statut particulier des géomètres de l'institut géographique national)


Le corps des géomètres de l'institut géographique national comporte les grades suivants :

Un grade de technicien géomètre comportant neuf échelons et une classe exceptionnelle.

Un grade de géomètre comportant six échelons.

Un grade de géomètre principal comportant trois échelons.