Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 relatif au statut particulier des géomètres de l'institut géographique national)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 relatif au statut particulier des géomètres de l'institut géographique national)
Le corps des géomètres de l'institut géographique national comporte les grades suivants :
Un grade de technicien géomètre comportant neuf échelons et une classe exceptionnelle.
Un grade de géomètre comportant six échelons.
Un grade de géomètre principal comportant trois échelons.