Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-803 du 8 septembre 1998 relatif au statut d'emploi des directeurs régionaux des services pénitentiaires)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-803 du 8 septembre 1998 relatif au statut d'emploi des directeurs régionaux des services pénitentiaires)
I. - Peuvent être nommés dans un emploi de directeur régional des services pénitentiaires du groupe I :
1° Les directeurs régionaux appartenant au groupe II ;
2° Les administrateurs civils titularisés en cette qualité depuis huit ans au moins ;
3° Les magistrats de l'ordre judiciaire appartenant au premier grade.
La proportion des emplois pourvus au titre des 2° et 3° ci-dessus ne peut excéder 25 % de l'effectif budgétaire des directeurs régionaux de ce groupe.
II. - Peuvent être nommés dans un emploi de directeur régional des services pénitentiaires du groupe II :
1° Les directeurs hors classe des services pénitentiaires régis par le décret du 29 juillet 1998 susvisé, titulaires de leur grade depuis au moins deux ans ;
2° Les administrateurs civils titularisés en cette qualité depuis six ans au moins ;
3° Les fonctionnaires du ministère de la justice appartenant à un corps dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 1015 et ayant atteint un indice au moins égal à l'indice brut 901.
La proportion des emplois pourvus au titre des 2° et 3° ci-dessus ne peut excéder 25 % de l'effectif budgétaire des directeurs régionaux de ce groupe.