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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-798 du 3 septembre 1998 modifiant le décret no 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-798 du 3 septembre 1998 modifiant le décret no 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)


Les fonctionnaires qui étaient classés dans le grade provisoire de technicien de laboratoire en chef, jusqu'au 31 juillet 1996, et ceux qui étaient classés dans le grade provisoire de technicien supérieur en chef de l'industrie et des mines, jusqu'au 31 décembre 1996, sont classés dans le grade d'ingénieur à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1994, ils avaient été nommés dans le nouveau grade de technicien de laboratoire de classe exceptionnelle ou dans le nouveau grade de technicien supérieur en chef.