Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-715 du 16 août 1967 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TELECOMMUNICATIONS)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-715 du 16 août 1967 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TELECOMMUNICATIONS)
La proportion maximum de fonctionnaires du corps interministériel des ingénieurs des télécommunications susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 50 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.
Aucun de ces fonctionnaires ne petit être placé en position de détachement avant d'avoir accompli au moins trois ans de services dans son corps en qualité d'ingénieur des télécommunications.
Cette règle n'est pas applicable lorsque le détachement a lieu en vue d'accomplir une tâche de coopération technique ou culturelle hors du territoire européen de la France en application du décret n° 61-421 du 2 mai 1961.