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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-715 du 16 août 1967 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TELECOMMUNICATIONS)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-715 du 16 août 1967 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TELECOMMUNICATIONS)


I. - Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 susvisée, les nominations et titularisations en qualité d'ingénieur prévues aux articles 11 et 12 ci-dessus sont prononcées par décret.

II. - Les ingénieurs des télécommunications sont rattachés à l'administration qui les emploie. Ils le demeurent lorsqu'ils sont placés hors de la position d'activité.

III. - L'affectation des ingénieurs des télécommunications auprès des administrations, de La Poste ou des établissements publics à caractère administratif de l'Etat est prononcée par arrêté du ministre chargé des télécommunications après accord, selon le cas, du ministre intéressé, du président du conseil d'administration de La Poste ou du directeur de l'établissement public. Par dérogation, d'une part, à la procédure prévue au 5° de l'article 14 et au 2° de l'article 16 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 susmentionné, d'autre part, au second alinéa de l'article 3 du décret n° 91-84 du 21 janvier 1991 relatif aux mises en position de détachement et hors cadres en vue d'assurer des fonctions propres à La Poste et à France Télécom, le détachement des ingénieurs des télécommunications dans les services de France Télécom et de ses filiales est prononcé par le seul ministre chargé des télécommunications après accord du président de l'entreprise.

IV. - A l'intérieur de chaque administration, dans les services de La Poste et dans ceux des établissements publics administratifs, l'affectation des ingénieurs des télécommunications est prononcée, selon le cas, par arrêté du ministre intéressé ou par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou du directeur de l'établissement public administratif concerné.

V. - L'avancement de grade et l'avancement d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre chargé des télécommunications après avis, selon le cas, du ministre intéressé, du président du conseil d'administration de La Poste ou du directeur de l'établissement public administratif concerné.

VI. - Sous réserve des dispositions du décret du 16 septembre 1985 susmentionné et des dispositions du présent décret, les autres décisions relatives à la gestion des ingénieurs des télécommunications sont prises, selon le cas, par le ministre, par le président du conseil d'administration de La Poste ou par le directeur de l'établissement public administratif concerné.