Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-715 du 16 août 1967 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TELECOMMUNICATIONS)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-715 du 16 août 1967 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TELECOMMUNICATIONS)
Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 susvisée, les nominations et titularisations en qualité d'ingénieur prévues aux articles 11 et 12 ci-dessus sont prononcées par décret du Président de la République.
L'affectation des ingénieurs des télécommunications à l'une des administrations visées à l'article 1er du présent décret est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre intéressé.
A l'intérieur de chaque administration, dans les services de La Poste et dans ceux de France Télécom, l'affectation des ingénieurs des télécommunications est prononcée, selon le cas, par arrêté du ministre intéressé ou par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.
L'avancement de grade et l'avancement d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications, le cas échéant sur proposition du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom.
Sous réserve des dispositions du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 susvisé, les autres décisions relatives à la gestion des ingénieurs des télécommunications sont prises, selon le cas, par le ministre ou par le président du conseil d'administration de l'exploitant public dans les services duquel les intéressés exerçent leurs fonctions.