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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-715 du 16 août 1967 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TELECOMMUNICATIONS)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-715 du 16 août 1967 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TELECOMMUNICATIONS)


Peuvent être nommés, au choix, ingénieurs généraux, les directeurs régionaux des télécommunications ainsi que les ingénieurs en chef se trouvant au moins au quatrième échelon.

Les directeurs régionaux des télécommunications et ingénieurs en chef nommés ingénieurs généraux sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites. Toutefois, l'augmentation de traitement consécutive à la nomination est dans ce cas comparée à celle que procure la nomination à cet échelon.