Articles

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-715 du 16 août 1967 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TELECOMMUNICATIONS)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-715 du 16 août 1967 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TELECOMMUNICATIONS)


Le temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs des télécommunications pour accéder à l'échelon supérieur est fixé ainsi qu'il suit :
GRADES/ÉCHELONS
DURÉE
Moyenne
Minimum
Ingénieur général
2e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
1er échelon
2 ans
1 an 6 mois
Ingénieur en chef
6e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
5e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
3e et 4e échelons
2 ans
1 an 6 mois
1er et 2e échelons
1 an 6 mois
Ingénieur
9e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
8e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
5e, 6e et 7e échelons
2 ans
1 an 6 mois
3e et 4e échelons
1 an 6 mois
1er et 2e échelons
1 an

Le nombre d'ingénieurs des télécommunications susceptibles d'être promus au grade supérieur est déterminé par application, au nombre d'ingénieurs des télécommunications promouvables au grade concerné, d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.