Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-715 du 16 août 1967 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TELECOMMUNICATIONS)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-715 du 16 août 1967 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TELECOMMUNICATIONS)
Les ingénieurs des télécommunications recrutés en application de l'article 7, 2°, sont nommés et titularisés dans le grade d'ingénieur de deuxième classe à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. Toutefois, ceux de ces fonctionnaires dont l'indice de traitement dans le corps d'origine était supérieur à l'indice afférent au dernier échelon du grade d'ingénieur de deuxième classe, sont nommés et titularisés à cet échelon et bénéficient d'une indemnité compensatrice.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon ou de classe dans leur ancien grade.
Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites. Toutefois, l'augmentation de traitement consécutive à la nomination est dans ce cas comparée à celle que procure la nomination à cet échelon.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de classer les ingénieurs recrutés par la voie de l'examen professionnel dans une situation plus favorable que celle à laquelle ils auraient pu prétendre s'ils avaient été admis, dès qu'ils remplissaient les conditions pour s'y présenter, au concours interne prévu à l'article 8 (3°) ci-dessus. Ceux qui sont, de ce fait, classés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine bénéficient d'une indemnité compensatrice.