Article 11 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-715 du 16 août 1967 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TELECOMMUNICATIONS)
Article 11 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-715 du 16 août 1967 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TELECOMMUNICATIONS)
Les ingénieurs-élèves recrutés en application de l'article 8 ci-dessus sont astreints à rester au service de l'Etat, de La Poste ou de France Télécom pendant huit ans à compter du jour de leur titularisation dans le grade d'ingénieur de 2e classe.
En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, verser au budget de l'organisme chargé de l'enseignement supérieur des télécommunications une somme fixée par référence aux frais d'études engagés ainsi qu'au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'ingénieur-élève.
Ils sont astreints au même versement en cas de démission ou d'exclusion définitive du service en cours de scolarité, pour une raison quelconque autre que l'inaptitude physique.
Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des télécommunications et du ministre chargé du budget.