Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-715 du 16 août 1967 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TELECOMMUNICATIONS)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-715 du 16 août 1967 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TELECOMMUNICATIONS)
Les ingénieurs élèves qui ont terminé avec succès leurs études à l'école nationale supérieure des télécommunications dans les conditions fixées par le règlement intérieur sont nommés et titularisés dans le grade d'ingénieur de 2° classe ; pour tenir compte de leur scolarité ils sont placés au deuxième échelon de ce grade avec une ancienneté de six mois.
Les ingénieurs élèves qui ne terminent pas avec succès leurs études à l'école nationale supérieure des télécommunications sont, s'ils possédaient la qualité de fonctionnaire avant leur admission à l'école, réintégrés dans leur corps d'origine. Ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire peuvent sur leur demande, être nommés et titularisés dont le grade d'inspecteur de France Télécom.