Article 9 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-715 du 16 août 1967 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TELECOMMUNICATIONS)
Article 9 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-715 du 16 août 1967 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TELECOMMUNICATIONS)
Le concours professionnel prévu au 2° de l'article 7 est réservé aux fonctionnaires et agents non titulaires de droit public de l'Etat, de ses établissements publics administratifs, de La Poste et de France Télécom, remplissant les conditions pour devenir fonctionnaire, titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur cité dans une liste de diplômes autorisés fixée par arrêté du ministre chargé des télécommunications, justifiant au ler janvier de l'année du concours :
a) En ce qui concerne les fonctionnaires, d'une durée de six ans au moins de services civils effectifs accomplis, en qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de droit public, dans une administration ou un service public et dans des fonctions exigeant une compétence technique dans les domaines de l'informatique, des télécommunications ou des techniques audiovisuelles ;
b) En ce qui concerne les agents non titulaires de droit public, d'une durée de sept ans au moins de services civils effectifs accomplis en cette qualité dans une administration ou un service public et dans les fonctions précitées.
La durée de services exigée s'entend hors périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un corps de la fonction publique.
Les ingénieurs des télécommunications recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 7 sont titularisés après avoir accompli une scolarité validée par l'Ecole nationale supérieure des télécommunications.