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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-715 du 16 août 1967 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TELECOMMUNICATIONS)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-715 du 16 août 1967 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TELECOMMUNICATIONS)


Le nombre de places offertes au concours professionnel prévu au 2° de l'article 7 est au plus égal chaque année à 30 % du nombre de places d'ingénieurs-élèves recrutés au titre de l'article 8. Il est éventuellement majoré du nombre de places qui n'auraient pu être attribuées au titre du 3° de l'article 7.

Les places qui n'auraient pu être attribuées au titre du 2° de l'article 7 peuvent être reportées sur le recrutement par voie de la liste d'aptitude spéciale prévue au 3° de l'article 7 du présent décret, sans pouvoir dépasser pour ce mode de recrutement le sixième des emplois à pourvoir.

Les modalités du concours professionnel sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des télécommunications. Le ministre chargé des télécommunications désigne, par arrêté, le président et les membres du jury.

Le ministre chargé des télécommunications arrête la liste des candidats autorisés à prendre part au concours et approuve la liste des candidats admis.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours. Toutefois, les candidats qui ont été admis au moins une fois à subir les épreuves orales peuvent faire acte de candidature une quatrième fois.