Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-715 du 16 août 1967 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TELECOMMUNICATIONS)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-715 du 16 août 1967 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TELECOMMUNICATIONS)
Les ingénieurs-élèves des télécommunications sont recrutés :
1° Parmi les élèves de l'Ecole polytechnique selon leur rang de classement à la sortie de l'école et l'ordre de préférence qu'ils ont exprimé ;
2° Par voie d'un concours annuel ouvert aux élèves de l'Ecole normale supérieure accomplissant leur dernière année de scolarité. Les modalités de ce concours et les conditions d'admission sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique. Le nombre des places offertes à ce concours est fixé, chaque année, dans la limite de neuf, par arrêté du ministre chargé des télécommunications ;
3° Par voie d'un concours ouvert aux élèves de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications ayant satisfait aux conditions de fin d'études. Les modalités de ce concours et les conditions d'admission sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique. Le nombre des places offertes à ce concours est fixé dans la limite de deux, par arrêté du ministre chargé des télécommunications.