Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-715 du 16 août 1967 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TELECOMMUNICATIONS)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-715 du 16 août 1967 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TELECOMMUNICATIONS)
Les ingénieurs des télécommunications sont recrutés :
1° Parmi les ingénieurs-élèves ayant accompli avec succès une scolarité validée par l'Ecole nationale supérieure des télécommunications, dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des télécommunications ;
2° Parmi les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public de l'Etat, de ses établissements publics administratifs, de La Poste et de France Télécom ayant satisfait aux épreuves d'un concours professionnel dans les conditions fixées par les articles 9 et 9 bis et qui ont accompli avec succès une scolarité validée par l'Ecole nationale supérieure des télécommunications, dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des télécommunications ;
3° Par la voie d'une liste d'aptitude ouverte aux fonctionnaires de l'Etat, de ses établissements publics administratifs, de La Poste et de France Télécom dans les conditions fixées par l'article 9 ter.