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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-715 du 16 août 1967 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TELECOMMUNICATIONS)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-715 du 16 août 1967 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TELECOMMUNICATIONS)


Les ingénieurs des télécommunications sont recrutés :

1° Parmi les ingénieurs élèves ayant terminé avec succès leurs études à l'école nationale supérieure des télécommunications ;

2° Dans la limite du neuvième du nombre d'ingénieurs élèves recrutés chaque année, par la voie d'un examen professionnel ouvert :

a) Aux inspecteurs principaux des services d'études techniques de La Poste et de France Télécom ainsi qu'aux directeurs départementaux adjoints et aux chefs de centre issus, les uns et les autres, du grade d'inspecteur principal des services d'études techniques ;

b) Aux inspecteurs principaux et aux inspecteurs régionaux des transmissions du ministère de l'intérieur.

Les intéressés doivent être âgés de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et compter, à cette dernière date, huit ans au moins de services effectifs depuis leur nomination en qualité soit d'inspecteur principal des postes et télécommunications, soit d'inspecteur principal de La Poste ou de France Télécom, soit d'inspecteur principal des transmissions du ministère de l'intérieur.

La durée de service de huit ans exigée ci-dessus est augmentée pour les candidats dispensés en tout ou en partie du service militaire actif obligatoire de la durée d'exemption dont ils ont bénéficié.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen. Toutefois, les candidats qui ont été admis au moins une fois à subir les épreuves techniques finales peuvent faire acte de candidature une quatrième fois.