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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-715 du 16 août 1967 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TELECOMMUNICATIONS)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-715 du 16 août 1967 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TELECOMMUNICATIONS)


Les ingénieurs des télécommunications sont affectés à un service central, à un service extérieur ou à un service d'études et de recherches. Ils peuvent être chargés d'un enseignement dans une école d'ingénieurs ou dans une école de télécommunications.