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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-715 du 16 août 1967 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TELECOMMUNICATIONS)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-715 du 16 août 1967 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TELECOMMUNICATIONS)


Les ingénieurs en chef sont chargés, sous l'autorité du ministre, de son délégué, d'un ingénieur général ou d'un directeur régional des télécommunications :

Soit de la direction d'un service dont l'importance ne justifie pas la direction par un ingénieur général ou un directeur régional des télécommunications ;

Soit d'un département technique d'un service extérieur important ou d'un service d'études et de recherches.

Ils peuvent, en outre, être affectés à un service central, remplir des fonctions importantes auprès d'un directeur général ou directeur d'administration centrale, être adjoints à un ingénieur général ou à un directeur régional des télécommunications, assumer la direction d'une école des télécommunications ou être chargés d'une fonction ou d'un enseignement d'une importance fondamentale au sein de l'un de ces établissements.