Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-715 du 16 août 1967 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TELECOMMUNICATIONS)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-715 du 16 août 1967 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TELECOMMUNICATIONS)
Les ingénieurs généraux sont chargés, sous l'autorité du ministre ou de son délégué :
Soit d'une sous-direction technique à l'administration centrale ;
Soit de l'exercice d'un commandement particulièrement important consistant dans la direction d'un service extérieur, d'un service d'études et de recherches ou d'un département de ces services ;
Soit de la direction d'une grande école d'ingénieurs ou d'un enseignement d'une importance fondamentale au sein d'un tel établissement.
Ils peuvent, en outre, être affectés à un service central ou à un service d'inspection générale.