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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-715 du 16 août 1967 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TELECOMMUNICATIONS)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-715 du 16 août 1967 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TELECOMMUNICATIONS)


Les ingénieurs généraux sont chargés, sous l'autorité du ministre ou de son délégué :

Soit d'une sous-direction technique à l'administration centrale ;

Soit de l'exercice d'un commandement particulièrement important consistant dans la direction d'un service extérieur, d'un service d'études et de recherches ou d'un département de ces services ;

Soit de la direction d'une grande école d'ingénieurs ou d'un enseignement d'une importance fondamentale au sein d'un tel établissement.

Ils peuvent, en outre, être affectés à un service central ou à un service d'inspection générale.