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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-715 du 16 août 1967 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TELECOMMUNICATIONS)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-715 du 16 août 1967 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TELECOMMUNICATIONS)


Les ingénieurs des télécommunications forment un corps à caractère interministériel relevant du ministre chargé des télécommunications.

Ils sont compétents pour traiter toute question de nature scientifique, technique, administrative, organisationnelle, économique ou sociale concernant le développement, l'utilisation ou le contrôle des technologies de l'information et de la communication et des services qui leur sont associés.

Ils ont vocation à exercer des fonctions d'encadrement, de direction, de contrôle, d'inspection, d'évaluation de politiques publiques, d'étude, d'expertise et de recherche ou d'enseignement.

Les ingénieurs des télécommunications peuvent exercer leurs fonctions en position d'activité dans les administrations et les établissements publics à caractère administratif de l'Etat.

Ils ont également vocation à servir en position d'activité dans les services de La Poste. Dans cette situation, ils sont regardés, pour l'application du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de La Poste, comme des fonctionnaires de La Poste.

Ils peuvent, dans les cas prévus aux 5° et 9° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, servir en position de détachement dans les services de France Télécom et de ses filiales.