Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-715 du 16 août 1967 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TELECOMMUNICATIONS)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-715 du 16 août 1967 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TELECOMMUNICATIONS)
Les ingénieurs des télécommunications forment un corps national, à caractère interministériel, relevant du ministre chargé des postes et télécommunications.
Ils ont seuls vocation à occuper, en position d'activité, les emplois d'ingénieur des télécommunications :
a) Du ministère chargé des postes et télécommunications et du service des transmissions du ministère de l'intérieur ;
b) Des administrations désignées par arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des postes et télécommunications et des ministres intéressés.
Les ingénieurs des télécommunications peuvent, dans des conditions éventuellement fixées par les règlements propres aux administrations visées ci-dessus, y occuper d'autres emplois également accessibles à des fonctionnaires appartenant à d'autres corps.
Ils ont, en outre, vocation à servir, sur décision du ministre chargé des postes et télécommunications, dans les services de La Poste et de France Télécom. Dans cette situation, ils sont en position d'activité dans leur corps et, pour l'application du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, ils sont regardés comme des fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom.