Article 8-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-465 du 26 avril 1985 RELATIF AUX REGLES DE CLASSEMENT DES PERSONNES NOMMEES DANS LES CORPS D'ENSEIGNANTS CHERCHEURS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Article 8-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-465 du 26 avril 1985 RELATIF AUX REGLES DE CLASSEMENT DES PERSONNES NOMMEES DANS LES CORPS D'ENSEIGNANTS CHERCHEURS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Les personnes nommées en qualité de stagiaire dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont rémunérées, pendant la durée de leur stage, à l'indice qui résulte de l'application des règles de classement fixées par le présent décret.