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Article 8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-465 du 26 avril 1985 RELATIF AUX REGLES DE CLASSEMENT DES PERSONNES NOMMEES DANS LES CORPS D'ENSEIGNANTS CHERCHEURS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Article 8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-465 du 26 avril 1985 RELATIF AUX REGLES DE CLASSEMENT DES PERSONNES NOMMEES DANS LES CORPS D'ENSEIGNANTS CHERCHEURS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)


Les maîtres de conférences de 2e classe en fonctions au 1er octobre 1989 qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, avaient la qualité de professeur agrégé ou certifié du second degré, de professeur, professeur technique adjoint ou chef de travaux pratiques de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ou qui appartenaient à un corps du second degré doté d'un indice terminal au moins égal à celui des certifiés sont, lors de leur promotion à la 1re classe des maîtres de conférences, classés à un échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice de rémunération qui leur aurait été maintenu à titre personnel en application de l'article 3 ci-dessus.

Les maîtres de conférences déjà promus à la 1ere classe bénéficient, à la date d'effet du présent décret, d'un classement à un échelon de la 1re classe déterminé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.