Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-465 du 26 avril 1985 RELATIF AUX REGLES DE CLASSEMENT DES PERSONNES NOMMEES DANS LES CORPS D'ENSEIGNANTS CHERCHEURS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-465 du 26 avril 1985 RELATIF AUX REGLES DE CLASSEMENT DES PERSONNES NOMMEES DANS LES CORPS D'ENSEIGNANTS CHERCHEURS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)


Les personnes nommées dans un de corps mentionnés à l'article 1er du présent décret qui, avant leur nomination, avaient la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, de collectivités locales ou de leurs établissements publics sont classées à un échelon de ce corps ou de la classe de ce corps, déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixée pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons de ce corps, une fraction de leur ancienneté de service, dans les conditions prévues aux a, b et c ci-après :

a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de cette durée de douze ans. Il en est de même des services ouvrant droit à titularisation pour les agents vacataire mentionnés à l'article 110 de la loi de finances pour 1982 (no 81-1160 du 10 décembre 1981) et à l'article 78 la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

b) Les services accomplis durant les sept premières années dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus ; les services accomplis entre la septième et la seizième année sont pris en compte à raison de six seizièmes de leur durée et les services accomplis à partir de la seizième année à raison des neuf seizièmes de leur durée ;

c) Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D au-delà de la dixième année sont pris en compte à raison des six seizièmes de leur durée.

Toutefois, les agents qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit pris en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue en qualité d'agent non titulaire. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire.

En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part l'accomplissement des obligations du service national et d'autre part les congés sans traitement obtenus en vertu de articles 5, 6, 11, 13, 14 et 15 du décret du 15 juillet 1980 modifié relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat ou obtenus en application des dispositions réglementaires analogues régissant l'emploi occupé.

L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de permettre l'accès à une classe ou à un échelon pour lesquels des conditions spéciales de sélection ont été fixées par le statut particulier du corps, ni de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans le dernier emploi d'agent non titulaire de l'Etat, avec conservation de l'ancienneté d'échelon, dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article 3 ci-dessus.