Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-465 du 26 avril 1985 RELATIF AUX REGLES DE CLASSEMENT DES PERSONNES NOMMEES DANS LES CORPS D'ENSEIGNANTS CHERCHEURS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-465 du 26 avril 1985 RELATIF AUX REGLES DE CLASSEMENT DES PERSONNES NOMMEES DANS LES CORPS D'ENSEIGNANTS CHERCHEURS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Les agents qui, antérieurement à leur nomination dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret avaient la qualité de fonctionnaire civil ou militaire ou de magistrat sont classés à l'échelon de ce corps ou éventuellement de la classe de ce corps comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps.
Toutefois les intéressés ne peuvent accéder à un échelon ou à une classe pour lesquels de conditions spéciales de sélection ont été fixées par le statut particulier de leur nouveau corps. Cette dernière restriction ne s'applique ni aux professeurs des universités de classe exceptionnelle régis par les décrets du 27 janvier 1981, du 24 février 1984 et du 6 juin 1984 susvisés, ni aux fonctionnaires titulaires de la classe exceptionnelle instituées par le décret du 7 septembre 1961 susvisé.
Les professeurs agrégés ou certifiés du second degré, les enseignants du second degré dont l'indice terminal est au moins égal à celui des certifiés, les professeurs, professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et les assistants de l'enseignement supérieur peuvent, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, être classés à la 1re classe du corps des maîtres de conférences ou des corps assimilés.
Lorsque l'application du premier alinéa du présent article conduit à accorder à un fonctionnaire une augmentation de traitement inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ce fonctionnaire conserve l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans le nouveau grade.
Lorsque l'application de ces mêmes dispositions à un fonctionnaire ayant atteint l'échelon terminal de son ancien grade conduit soit à ne pas lui accorder d'augmentation de traitement soit à lui accorder une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de son dernier avancement dans son ancien grade, l'intéressé conserve dans sa nouvelle situation l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur du nouveau grade.
Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutirait à casser le fonctionnaire intéressé à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps précédent, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal.
Lorsque le classement dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er est influencé par la situation acquise dans le corps d'origine pendant la durée du stage, cette durée n'est pas prise en compte lors de la titularisation.