Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-955 du 24 octobre 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'AVANCEMENT DES PROFESSEURS DU COLLEGE DE FRANCE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-955 du 24 octobre 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'AVANCEMENT DES PROFESSEURS DU COLLEGE DE FRANCE)
Les modalités de classement lors de la nomination dans le corps des professeurs au Collège de France demeurent régies par le décret susvisé du 22 décembre 1952 sous réserve des dispositions ci-après ;
L'ancienneté d'échelon conservée par les professeurs au collège de France lorsque leur reclassement conduit à une amélioration de traitement inférieure à celle qui correspond à un avancement d'échelon dans leur corps d'origine est limitée au temps nécessaire à une promotion d'échelon dans leur nouveau corps.
Les fonctionnaires nommés professeurs au Collège de France qui avaient atteint l'échelon le plus élevé accessible à l'ancienneté dans leur ancien cadre conservent, dans la limite de l'ancienneté nécessaire pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté qu'ils détenaient dans leur échelon si l'augmentation de traitement qui résulte de leur nomination est inférieure à celle qui est résultée de la promotion à l'échelon auquel ils sont parvenus dans leur ancien cadre. Ils perdent leur ancienneté dans le cas contraire.