Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage, complétant la loi du 25 juin 1841)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage, complétant la loi du 25 juin 1841)
Les ventes de marchandises neuves, non comprises dans les prohibitions de la loi du 25 juin 1941 sur les ventes aux enchères, ne pourront être faites sous la forme de soldes, liquidations, ventes forcées ou déballages, sans une autorisation spéciale du maire de la ville où la vente doit avoir lieu.
Pour obtenir cette autorisation, le demandeur sera tenu de fournir un inventaire détaillé des marchandises à liquider, en indiquant leur importance en numéraire et le délai nécessaire pour leur écoulement.
Il pourra être tenu de justifier de la provenance des marchandises par la production de ses livres et de ses factures.
Pendant la durée de la liquidation, il lui sera interdit de recevoir d'autres marchandises que celles figurant à l'inventaire pour lequel l'autorisation aura été accordée.
Les ventes au détail de marchandises réalisées sous forme de soldes périodiques ou saisonniers ne sont pas soumises au régime d'autorisation institué au premier alinéa du présent article.
Ces ventes ne peuvent avoir lieu plus de deux fois par an. Chaque période ne peut excéder une durée continue de deux mois.
Les dates de début des périodes sont fixées dans chaque département par le préfet selon des modalités fixées par décret.