Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-760 du 27 août 1998 portant statut particulier du corps des experts vérificateurs de l'appareillage des services déconcentrés relevant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-760 du 27 août 1998 portant statut particulier du corps des experts vérificateurs de l'appareillage des services déconcentrés relevant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre)
Peuvent seuls être détachés dans le corps des experts vérificateurs les fonctionnaires civils appartenant à un corps, emploi ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de même niveau et comptant au moins trois ans de services dans un centre d'appareillage.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 9 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des experts vérificateurs concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec les membres du corps des experts vérificateurs.