Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-760 du 27 août 1998 portant statut particulier du corps des experts vérificateurs de l'appareillage des services déconcentrés relevant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-760 du 27 août 1998 portant statut particulier du corps des experts vérificateurs de l'appareillage des services déconcentrés relevant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre)
Peuvent être promus au choix au grade d'expert vérificateur de classe supérieure les experts vérificateurs de classe normale ayant atteint le 5e échelon depuis au moins un an et justifiant d'au moins cinq ans de services effectifs dans le corps des experts vérificateurs.
Les agents promus sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 9 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Toutefois, l'ancienneté acquise dans le 5e échelon n'est reportée que pour la fraction supérieure à un an.
Dans la même limite, les experts vérificateurs promus à la classe supérieure alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.