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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-760 du 27 août 1998 portant statut particulier du corps des experts vérificateurs de l'appareillage des services déconcentrés relevant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-760 du 27 août 1998 portant statut particulier du corps des experts vérificateurs de l'appareillage des services déconcentrés relevant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre)


Les candidats admis aux concours sont nommés experts vérificateurs de classe normale stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année, à l'issue duquel ils sont titularisés si le stage est jugé satisfaisant. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine.

Les stagiaires qui n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade d'expert vérificateur de classe normale. Les stagiaires qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés dans les conditions fixées au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Pendant la durée du stage, les candidats peuvent recevoir une formation particulière. L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre de la défense.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Les personnels recrutés en application du 2° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination.

Les experts vérificateurs recrutés en application du b du I de l'article 5 bénéficient lors de leur titularisation, dans la limite de trois années, de la prise en compte, pour leur avancement, de la moitié du temps de pratique professionnelle accompli par eux en qualité d'agent de maîtrise.