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Article 15 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-61 du 12 janvier 1960 STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS DE CATEGORIE "A" (SECRETAIRE GENERAL, CHEFS DE SERVICE, ATTACHES) DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DE LA GRANDE CHANCELLERIE DE LA LEGION D'HONNEUR)

Article 15 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-61 du 12 janvier 1960 STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS DE CATEGORIE "A" (SECRETAIRE GENERAL, CHEFS DE SERVICE, ATTACHES) DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DE LA GRANDE CHANCELLERIE DE LA LEGION D'HONNEUR)


Les attachés de la grande chancellerie recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 12 ci-dessus sont immédiatement titularisés dans leur nouveau grade et nommés à l'échelon comportant un traitement égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent corps.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 17 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.